Mise en œuvre du décret contrôle des risques pour les CEE

Written By Olivier LE MAROIS

Last updated 3 months ago

Conformément au décret 2022-1655 du 26 décembre 2022 dit « Décret Contrôle des Risques » (qui sera codifié à l’article R. 221-14-1 du Code de l’énergie), la plate-forme C2E Market offre à ses adhérents des outils pour faciliter la mise en œuvre de leurs dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-8 du Code de l’énergie.

En premier lieu, les acheteurs peuvent s'appuyer pour décrire « les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant » (I -1° du décret) sur le fait qu'il est nécessaire, pour être adhérent de C2E Market, de satisfaire à des conditions d'adhésion (article 3 du règlement de marché), comprenant notamment :

  • ancienneté minimale sur le marché,

  • absence de condamnations pénales, civiles ou administratives en rapport avec les CEE,

  • disposer en permanence de dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques conformes au Dispositif des CEE, afin de prévenir que les CEE qu’il acquiert aient été obtenus frauduleusement.

  • si l'adhérent est 1er déposant, adhésion aux principes exposés dans la charte éthique du GPCEE et disposer en permanence d’un dispositif de contrôle des opérations qui font l’objet de la délivrance de CEE dont il est le Premier Déposant et des taux de conformité de ces contrôles réalisés au moment de la délivrance des CEE considérés.

En second lieu, les « vérifications requises de l'acquéreur » avant la décision d'achat (II 1er du décret) sont notamment mises en œuvre au travers du dispositif suivant (article 10.2.3 du règlement de marché) :

  1. La possibilité de conclure des transactions sur C2E Market est conditionnée au fait d'avoir fixé des limites avec la contrepartie qui a publié une offre de vente.

  2. La fixation de ces limites se fait après avoir pris connaissance et analysé les informations figurant dans le « Passeport Adhérent » du vendeur potentiel (ainsi que toute autre information que l’Adhérent pourrait demander à sa future contrepartie).

  3. Lorsqu’une information du Passeport Adhérent est modifiée, il n'est plus possible de traiter avec le vendeur, jusqu'à ce que l'acheteur ait pris connaissance et analysé cette nouvelle information.

En d’autres termes, aucun contrat de cession ne peut être conclu sur C2E Market sans que l'acheteur n'ait préalablement eu connaissance des dernières informations disponibles concernant le vendeur.

Le contenu du Passeport Adhérent est fixé par l'article 10.2.1 du règlement de marché et comprend les éléments suivants (visés aux alinéas II 1°, 2° et 3° du décret) :

  • les éléments d'identification de l’Adhérent ;

  • les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre l’Adhérent vendeur et tout premier détenteur, organisme de contrôle ou professionnel intervenant dans le cadre de la réalisation d'opérations ayant donné lieu à la délivrance de CEE ;

  • les états financiers de l’Adhérent des trois derniers exercices fiscaux ;

  • le descriptif des procédures mises en œuvre par l’Adhérent pour les besoins de l’application du Décret Contrôle des Risques.

L'article 12.2 du règlement de marché prévoit que tout Contrat de Vente comporte une annexe indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante (I -1° du décret).

L'article 12.3 du règlement de marché prévoit que cette annexe est remplacée, préalablement au transfert effectif des CEE, par une annexe définitive comprenant (I-2° du décret) :

  • le numéro de décision de délivrance des CEE objets du Contrat de Vente ;

  • les éléments d'identification de l’Adhérent vendeur et le ou les Passeports Premier Déposant relatifs aux CEE objets du Contrat de Vente, ainsi que les informations relatives aux CEE introduits

Le « Passeport Premier Déposant » comprend les éléments d'identité du premier détenteur des CEE cédés (article 10.2.2 du règlement de marché).

Le contrôle préalable des CEE livrés en application du Contrat de Vente, notamment au titre des alinéas II 4° et 5° du décret, est assuré par l’Introducteur de ces CEE sur la Place de Marché (articles 10.2.2, 15 et 16, et annexe I article 5 du règlement de marché). En particulier, tout Introducteur :

  • s’assure, en ce qui concerne les CEE qu’il introduit sur la Place de Marché, d’avoir reçu et évalué au préalable les informations visées au Décret Contrôle des Risques concernant (i) le Premier Déposant des CEE en question et (ii) s’il est différent de ce dernier, le cédant dont il les tient ;

  • s’abstient d’introduire sur la Place de Marché tout CEE dès lors qu’il aurait détecté tout signe de fraude concernant la délivrance desdits CEE ou soupçonnerait l’existence d’une telle fraude ;

  • fournit à l’Opérateur un document intitulé « Passeport Premier Déposant »

  • fournit à l'Opérateur une fiche navette récapitulant pour les CEE livrés les informations requises par les points II 2° (pour ce qui concerne spécifiquement les CEE), II 4° et II 5°

La table de concordance entre les obligations nouvelles nées du décret couvertes par le Règlement de Marché et les stipulations de ce dernier peut être résumée comme suit :

article R. 221-14-2 du Code de l’énergie

règlement de marché

Documents enregistrés dans C2E Market

I-1° Un document établi sous la responsabilité de l'acquéreur indiquant la forme juridique, la dénomination, le numéro d'immatriculation ainsi que l'adresse du siège social de la personne cédante...

Article 12.2

Annexe confirmation

I-1° ...et, s'il est différent, du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés du premier détenteur des certificats d'économie d'énergie cédés,...

Article 12.3

Annexe définitive

I-1° ...et décrivant les procédures internes mises en place ayant conduit au choix du cédant et à la décision d'achat.

Article 10.2.1

descriptif des procédures

I-2° Un contrat de cession précisant l'origine des certificats faisant l'objet de la cession, identifiés par numéro de décision de délivrance, ainsi que les vérifications requises de l'acquéreur en vertu du II du présent article avant le transfert effectif des certificats.

Article 12.3

Article 10.2.1

Annexe définitive et descriptif des procédures

II. - Les vérifications mentionnées au 2° du I consistent, pour l'acquéreur, à recueillir et évaluer les informations concernant :

« 1° Les données ou notations financières ou d'autres indices permettant d'évaluer le risque de défaillance de la personne cédante ;

« 2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre la personne cédante, le premier détenteur, les organismes de contrôle ...., et les professionnels .... ;

« 3° Les procédures d'identification, d'évaluation et de gestion des risques mises en place par le premier détenteur et par la personne cédante et, s'il existe, la description du système de management de la qualité du premier détenteur et de la personne cédante couvrant leur activité relative aux certificats d'économies d'énergie ;

Article 10.2.1

Article 10.2.3

passeport Adhérent

Preuve numérique de la validation des contreparties

II-...2° Les liens capitalistiques supérieurs ou égaux à 25 % entre ... le premier détenteur, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des certificats, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des certificats ;

4° La nature du rôle actif et incitatif du premier détenteur, au sens de l'article R. 221-22 et tel que défini par l'arrêté relatif aux conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie prévu par l'article L. 221-7 ;

« 5° Les modalités de contrôle des opérations qui font l'objet de la délivrance de certificats réalisées par le premier détenteur, ou éventuellement par la personne cédante, et les taux de conformité de ces contrôles

Article 10.2.2

Annexe I article 5

Fiche navette fournie par le vendeur lors de la 1er introduction d'un CEE

Annexe définitive